Les Barèmes macron

Emmanuel Macron par Ordonnances du 22 septembre 2017 a défini un plafonnement de l’indemnisation des licenciements. Cinq années ont passées pendant lesquelles les travailleurs et des juges prud’hommes se sont toujours portés contestataires. Le CEDS (comité européen des droits sociaux) vient de leur donner raison.

LES DÉCISIONS DES HAUTES JURIDICTIONS

La motivation des barèmes est de «fluidifier» le marché du travail et faciliter les licenciements pour favoriser les embauches.

Dans cet esprit :

  • Le Conseil d’État, le 7 décembre 2017, en référé, estime qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité du barème.
  • Le Conseil Constitutionnel à son tour, le 21 mars 2018 valide la réforme.
  • Il en est de même de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation par deux avis du 17 juillet 2019.

Ainsi, la validation unanime des barèmes par les trois plus hautes juridictions françaises permettait, à ceux que cela intéresser, de s’en prévaloir pour revendiquer les barèmes. 

Toutefois, la France, en ratifiant la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail dès 1989 (article 10), puis la Charte Sociale européenne en 1996 (article 24) reconnaissait la nécessité d’assurer aux salariés licenciés sans motif valable une indemnisation adéquate de leurs préjudices. 

Le 11 mai 2022, la Chambre Sociale de la Cour de cassation rejetait pour la quatrième fois la contestation des barèmes.

  • Elle se rangeait derrière l’Assemblée Plénière pour affirmer que l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT est bien invocable dans les litiges entre salariés et employeurs, mais pas l’article 24 de la Charte Sociale européenne. 
  • Elle estime que les barèmes satisfont à l’exigence posée par l’OIT dès lors qu’ils permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, le barème étant écarté en cas de nullité du licenciement et le juge pouvant condamner en complément l’employeur fautif au remboursement d’une partie des indemnités chômage, ce qui suffisait à remplir l’exigence d’un dispositif dissuasif.

Le rapport du Directeur Général de l’OIT du 16 février 2022 était exposé aux parties le jour de l’audience des plaidoiries devant la Chambre Sociale le 31 mars. Ce rapport souligne qu’avec ce barème français : « Le pouvoir d’appréciation du juge apparaît ipso facto contraint » et on y lit que « le comité considère qu’il n’est pas à priori exclu que, dans certains cas, le préjudice subi soit tel qu’il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu’il serait « juste » d’accorder (…). Le caractère « ramassé » de la fourchette plafonnée à vingt mois limite aussi la possibilité pour le juge de tenir compte de ces situations individuelles et personnelles». 

Le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS), organe en charge de l’interprétation de la Charte Sociale Européenne, s’est quant à lui prononcé le 23 mars 2022 et a confirmé, à l’unanimité, sa position déjà prise à l’encontre des barèmes finlandais et italien : Le barème français ne permet pas de s’assurer que le Juge peut allouer au salarié licencié abusivement une indemnisation adéquate, c’est-à-dire à la fois proportionnelle à ses préjudices et suffisamment dissuasive pour l’employeur.

 

Ainsi en 2022, la Chambre Sociale a choisi de valider les barèmes sans tenir compte du rapport de l’OIT et de la décision du CEDS. 

AINSI, LA CONTESTATION SUR CE SUJET DEMEURE … À SUIVRE … 

< Précédent