Non-respect de la durée du repos journalier : le salarié n’a pas à prouver de préjudice, la réparation est automatique :

Dans un arrêt du 7 février 2024, la Cour de cassation avertit les employeurs que le non-respect de la durée de repos quotidien des salariés ouvre automatiquement droit, en cas de contentieux, à des dommages-intérêts.

Pour Rappel :
Un salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (c. trav. art. L. 3131-1). Un accord d’entreprise ou d’établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche), peut déroger à la durée minimale de 11 heures, dans un sens plus défavorable au salarié, sous conditions (c. trav. art. L. 3131-2).

À l’inverse, un accord collectif plus favorable peut définir une durée de repos supérieure à 11 heures.
Dans ce contexte, l’employeur doit s’assurer de l’effectivité du repos quotidien des salariés. Il doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et protéger leur santé physique et mentale, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (c. trav. art. L. 4121-1).


Les modes d’acquisition de congés payés en cas de maladie sont conformes à la Constitution :

Le 8 février 2024, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict.

  • Il a jugé que l’article L. 3141-5, 5° du code du travail ne porte aucune atteinte au droit au repos et au droit à la santé protégés par la Constitution.
  • Il a jugé qu’aucune atteinte n’était portée au principe d’égalité par l’article L. 3141-5, 5° du code du travail.

Dans l’immédiat, rien ne change pour les employeurs : leurs salariés et leurs anciens salariés peuvent toujours invoquer le contenu des décisions de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 y compris dans des litiges se rapportant à des périodes antérieures à cette date.


Le renouvellement du congé de présence parentale n’est plus soumis à l’accord explicite de la CPAM :

Rappel :
Peut bénéficier d’un congé de présence parentale tout salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés sur 3 ans.
La durée initiale du congé est de 6 mois maximum.
Au-delà de la durée initiale du congé, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale dans 2 cas :

  • Rechute ou récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé ;
  • Perpétuation de la gravité de l’état de l’enfant, c’est-à-dire lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié ayant atteint le nombre maximal de 310 jours de congé avant l’expiration de la période de 3 ans peut, à titre exceptionnel et par dérogation, bénéficier d’un nouveau crédit de 310 jours de congé maximum, à prendre au cours d’une nouvelle période de 3 ans.
La publication du décret du 2 février 2024, supprime l’accord explicite du service de contrôle médical

Décret n° 2024-78 du 2 février 2024 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale.